L’arrêté présidentiel sur le salaire minimum du 1er mai 2016

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Texte de l’arrêté présidentiel sur le salaire minimum du 1er mai 2016 :

« Vu la Constitution, notamment son article 35 et 35.1 ;
Vu le Pacte international relatif au droits économique, sociaux et culturels, sanctionné par le décret du 31 janvier 2012 ;
Vu le Code du Travail ;
Vu le Décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des Affaires Sociales ;
Vu la Loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux ;
Vu l’Arrêté du 14 juin 2013 établissant le Conseil Supérieur des Salaires ;

Considérant que tout employé d’une institution publique ou privée a droit à un juste salaire et que l’État se doit de garantir à tout travailleur un minimum d’équité économique et sociale;

Considérant qu’en fixant le salaire minimum l’État a pour devoir de prendre en compte les réalités et dynamiques sectorielles;

Considérant que, suivant les prescrits du Code du Travail, le salaire minimum doit être périodiquement ajusté en fonction des variations du coût de la vie;

Sur le rapport du Ministre des Affaires Sociales et du Travail;

Et après délibération en Conseil des Ministres,

ARRÊTE

Article 1er.- A compter du 1er mai 2016, le salaire minimum de référence est fixé à trois cent quarante et 00/100 Gourdes (340.00 HTG) pour une journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises du segment A ci-après indiqué :

1. Production privée d’électricité ;
2. Institutions financières (banques, maisons de transfert, sociétés d’ assurance) ;
3. Télécommunications ;
4. Commerce import-export ;
5. Supermarchés ;
6. Bijouteries ;
7. Galeries d’art ;
8. Magasins de meubles, de mobiliers de bureaux et d’appareils électroménagers ;
9. Magasins de matériels informatiques ;
10. Entreprises de location de voitures ;
11. Entreprises de transport aérien ;
12. Entreprises de courrier, de transport de colis et de cargo ;
13. Écoles professionnelles privées ;
14. Entreprises de jeux de hasard (tenanciers de borlette, loterie, casino, etc…) ;
15. Concessionnaires d’automobiles ;
16. Communication, Agence publicitaire et Presse (écrite, électronique, parlée, et télévisée). sauf Presse communautaire ;
17. Institutions scolaires privées ;
18. Institutions universitaires privées ;
19. Institutions de santé privées ;
20. Pompes funèbres ;
21. Agences maritimes et aéroportuaires ;
22. Cabinets de professionnels libéraux et de consultants ;
23. Agences de voyage ;
24. Agences immobilières.

Article 2.- A compter du 1er mai 2015, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent quatre-vingt cinq et 00/100 Gourdes (285.00 HTG) pour une journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises du segment B ci-après indiqué :

1. Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ;
2. Entreprises de location de camions et d »engins lourds ;
3. Entreprises de location de matériaux de construction ;
4. Entreprises de transport de matériaux de construction ;
5. Quincailleries ;
6. Autres Institutions financières (coopératives / caisses populaires, institutions de micro crédit) ;
7. Commerce de gros ;
8. Magasins de produits cosmétiques et de vêtements ;
9. Commerce de livraison d’eau en vrac ;
10. Entreprises de transport terrestre ;
11. Imprimerie, photocopie, infographie, lithographie et services informatiques ;
12. Salons de coiffure et de massage ;
13. Entreprises de nettoyage de vêtements (Laundry and dry cleaning) ;
14. Industries extractives (mines et carrières) ;
15. Entreprises de distribution d’essence ;
16. Agences de sécurité.
17. Industries manufacturières tournées vers le marché local ;

Article 3.- A compter du 1er mai 2016, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent soixante et 00/100 Gourdes (260.00 HTG) pour une journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises du segment C ci-après indiqué :

1. Hôtels et restaurants ;
2. Agriculture, sylviculture, élevage et pêche ;
3. Industries de transformation de produits agricoles ;
4. Commerce de détail, sauf supermarchés, bijouteries, magasins de produits cosmétiques et de vêtements ;
5. Boutiques d’artisanat et maroquineries ;
6. Entreprises de transport maritime ;
7. Presse communautaire ;
8. Autres services non marchands (organisations à but non lucratif, telles des ONG nationales et internationales, des fondations, des associations, des coopératives de production et de services non financiers).

Article 4.- A compter du 1er mai 2016. le salaire minimum de référence est fixé à cent soixante-quinze et 00/100 Gourdes (175.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les gens de maison (Classe spéciale E).

Article 5.- A compter du 1er mai 2016, le salaire minimum de référence est fixé à trois cents et 00/100 Gourdes (300.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les établissements industriels tournés exclusivement vers la réexportation et employant essentiellement leur personnel à la pièce ou à la tâche, ainsi que pour les autres industries manufacturières tournées vers l’exportation.

Article 5.1- A compter du 1er mai 2016, le prix payé pour l’unité de production (notamment la pièce, la douzaine, la grosse, le mètre) est fixé de manière à permettre au travailleur de réaliser pour sa journée de huit (8) heures de travail au moins trois cent cinquante et 00/100 Gourdes (350.00 HTG), pour les établissements industriels tournés exclusivement vers la réexportation (industries d’assemblage tournées vers l’exportation) et employant essentiellement leur personnel à la pièce ou à la tâche, ainsi que les autres industries manufacturières tournée vers l’exportation.

Article 6.- Le présent arrêté abroge tous arrêté ou disposition d’arrêté qui lui sont contraires et sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Ministre des Affaires Sociales et du Travail.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 mai 2016. An 213eme de l’Indépendance.

Par :
Le Président : Jocelerme Privert
Le Premier Ministre : Enex J. Jean-Charles
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail : Jean René Antoine Nicolas »